Directives de pratique


Confidentialité – Politique

Confidentialité

Généralités

[1] Le Réviseur-chef et les réviseurs ont le mandat, aux termes de la Loi, de protéger les secrets industriels et les renseignements confidentiels qui sont produits en preuve dans le cadre d'une révision. L'article 23 des Règles de procédure décrit la procédure applicable aux documents confidentiels. Le Tribunal de la protection de l'environnement du Canada a conçu des procédures internes pour faire en sorte que les documents qui sont confidentiels le demeurent et ne soient pas versés au dossier public afin d'éviter les divulgations accidentelles.

[2] L'article 23 prévoit ce qui suit :

23. Confidentialité

[23.1] Le réviseur qui préside doit mettre à la disposition du public, pour consultation, tout document déposé au Tribunal, à moins que le déposant fasse demande de confidentialité au moment du dépôt, exigeant que ceux-ci demeurent confidentiels.

[23.2] Toute demande de confidentialité concernant un document déposé auprès du réviseur qui préside ou requis par ce dernier doit contenir les motifs sur lesquels elle est fondée et, s'il y est allégué que le manque de confidentialité peut causer directement un préjudice réel et sérieux, elle doit contenir des précisions suffisantes sur la nature et l'étendue des dommages.

[23.3] La demande de confidentialité est versée au dossier public de l'instance en révision et copie de la demande doit être transmise aux parties et aux intervenants, lorsque présents, par l'auteur de la demande de confidentialité.

[23.4] L'auteur de la demande de confidentialité doit transmettre au réviseur qui préside un résumé non confidentiel des informations qui seront versées au dossier public.

[23.5] Une partie ou une partie intervenante requérant la divulgation publique d'informations faisant l'objet d'une demande de confidentialité, peut présenter requête au réviseur qui préside. L'auteur de la demande doit en donner les motifs, notamment la pertinence du document par rapport à l'instance en révision et les considérations d'ordre public.

[23.6] En statuant sur la confidentialité de l'information transmise au réviseur qui préside, celui-ci doit prendre en considération les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information.

[23.7] Lorsqu'une personne fait une demande de confidentialité, le réviseur peut procéder ou ordonner à la divulgation totale ou partielle, après avoir entendu l'auteur de la demande et les personnes intéressées au nom de l'intérêt public, de l'équité et de la justice naturelle.

Caractère confidentiel attribué à l'information

[3] Règle générale, il incombe à la partie qui dépose l'information de la qualifier de confidentielle. L'autre partie peut aussi réclamer la confidentialité si ses intérêts sont en cause.

[4] Il faut identifier clairement l'information faisant l'objet de la demande de confidentialité et, dans la mesure du possible, en retirer les portions dont la confidentialité n'est pas requise.

[5] La demande de confidentialité doit être accompagnée d'une explication complète et convaincante des motifs la justifiant. Elle doit en outre être suffisamment détaillée pour permettre au réviseur qui en est saisi de trancher les questions en jeu, notamment le risque de préjudice découlant de la divulgation de l'information qui en fait l'objet et la gravité de celui-ci. Par exemple, il ne suffira pas de dire simplement « La divulgation nous causera un préjudice sur le plan de la concurrence ». Il ne suffira pas non plus d'inscrire la mention « Confidentiel » sur les documents. Des explications traitant de l'importance de l'information pour la personne qui en demande la confidentialité, du traitement de cette information par cette personne dans le cours des affaires et la disponibilité de cette information dans d'autres administrations devraient être transmises au réviseur, de même qu'une évaluation réaliste du préjudice éventuel.

[6] La partie qui fait une demande de confidentialité doit déposer un résumé ou une version révisée de l'information. Ce résumé ou cette version révisée, qui sera versé au dossier public, doit être suffisamment détaillé pour démontrer le bien-fondé de la demande.

Décision du réviseur

[7] Le réviseur peut décider qu'une demande de confidentialité n'est pas justifiée. La partie qui demande la confidentialité d'un document sera alors avisée de la décision du réviseur de verser ce document au dossier public. Elle aura ensuite la possibilité de donner des explications additionnelles sur la nécessité de traiter le document comme un document confidentiel. Elle pourrait aussi choisir de retirer le document en cause, auquel cas l'information ne fera pas partie du dossier et ne sera pas prise en ligne de compte par le réviseur aux fins de sa décision, à moins qu'elle ne soit reçue d'une autre source.

[8] Le réviseur entendra les observations de la partie ou de l'intervenant qui conteste le caractère confidentiel attribué à l'information et de celles des autres personnes intéressées. Il s'inspirera, pour prendre sa décision, de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ainsi que de la jurisprudence les concernant, mais les questions d'équité, de justice naturelle et d'intérêt public doivent aussi être prises en considération dans le contexte d'une audience quasi judiciaire.

Déclarations et engagements

[9] L'article 24 prévoit ce qui suit:

[24] Divulgation aux avocats ou aux experts

[24.1] Les avocats désirant avoir accès à l'information jugée confidentielle par le réviseur qui préside doivent fournir un engagement et une reconnaissance, dans la forme prescrite par le Tribunal concernant l'utilisation, divulgation, la reproduction, la protection, l'entreposage de l'information confidentielle, ainsi que sa destruction au terme de l'audience ou s'il y a substitution d'avocats.

[24.2] L'expert reconnu tel par le réviseur, qui agit sous la direction d'un avocat à qui on a divulgué de l'information confidentielle, peut avoir accès à toute ou à une partie de l'information confidentielle en remettant au réviseur un engagement et une reconnaissance, dans la forme prescrite par le Tribunal, concernant l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la protection, l'entreposage de l'information confidentielle ainsi que sa destruction par l'expert au terme de l'instance ou s'il y a changement d'expert.

[24.3] La personne qui exige la confidentialité de l'information qu'elle a versée au dossier doit être avisée de l'intention du réviseur qui préside de la divulguer à un avocat ou à un expert en vertu d'un engagement et d'une reconnaissance. Elle peut demander au réviseur de ne pas donner suite à la divulgation.

[10] Un avocat peut demander que lui soit divulguée de l'information confidentielle déposée par l'autre partie. Il devra alors remettre une déclaration et un engagement dans la forme prescrite par le Tribunal. En signant une telle déclaration et un tel engagement, l'avocat s'engage à ne pas divulguer, notamment à son client, l'information confidentielle qui lui est communiquée. L'autre partie peut contester la demande de divulgation de l'information confidentielle faite par un avocat. Le réviseur saisi de cette demande peut accorder ou refuser l'accès à l'information à des conditions qu'il estime raisonnables. Par ailleurs, l'avocat ne peut pas faire de copies de l'information confidentielle sans la permission du réviseur.

[11] Tous les documents confidentiels et les notes les concernant qui se trouvent entre les mains d'un avocat ou d'un témoin expert qui a signé une déclaration et un engagement seront retournés au Tribunal à la fin des procédures. Cette disposition a pour but de faire en sorte que le moins de renseignements confidentiels possible échappe au contrôle du Tribunal.

[12] Les documents, pièces et autres renseignements confidentiels ne seront pas transmis à l'avocat par un moyen électronique. Si de l'information est fournie de cette façon, l'avocat devra, dans la déclaration et l'engagement, mentionner la protection de cette information et s'engager à la supprimer des ordinateurs et des réseaux.

Audience à huis clos

[13] L'article 25 des Règles prévoit ce qui suit :

[25] Audience à huis clos

[25.1] L'audience dirigée par le réviseur est publique, sous réserve des dispositions suivantes concernant les questions de confidentialité et le huis clos :

[25.2] Le réviseur qui préside peut instruire toute partie de l'affaire à huis clos :

  1. de sa propre initiative ou le cas échéant, à la demande d'une partie au litige ou d'une partie intervenante, dans le but de recueillir de l'information confidentielle ; ou
  2. à la demande d'une partie au litige capable de démontrer que les circonstances justifient le huis clos.

[25.3] L'argument en faveur d'une audience à huis clos peut être entendu à huis clos.

[14] Règle générale, les audiences d'un réviseur seront publiques. Une personne qui fait une demande de confidentialité peut toutefois demander que celle-ci soit examinée à huis clos. En outre, si le réviseur décide, après avoir entendu les parties, que l'information faisant l'objet de la demande de confidentialité est confidentielle, la partie de l'audience portant sur cette information se déroulera à huis clos

[15] Si le réviseur accepte de tenir l'audience à huis clos, les personnes qui ne sont pas autorisées à entendre les discussions portant sur des questions potentiellement confidentielles seront priées de quitter l’audience. Seules les personnes qui fournissent l'information et celles qui ont signé une déclaration et un engagement, par exemple les avocats et les témoins experts, pourront demeurer à l’audience. Une fois terminées les discussions portant sur la confidentialité, le public sera de nouveau admis dans la pièce.

Responsabilités du Tribunal et des réviseurs

[16] Le Tribunal conservera des dossiers confidentiels distincts des dossiers publics, lesquels contiendront les résumés ou les versions révisées de l'information confidentielle. De même, les enregistrements des audiences tenues à huis clos seront conservées séparément des enregistrements des audiences s'étant déroulées devant le public et seront versés aux dossiers confidentiels. Le Tribunal conservera aussi peu de renseignements confidentiels que possible.

[17] Les réviseurs ne divulgueront pas d’information confidentielle obtenue dans le cadre de leurs fonctions en tant que réviseurs.

Retour de l'information confidentielle

[18] Le Tribunal retournera l'information confidentielle aux parties qui l'ont fournie après que le délai de présentation de toute demande d’appel à la Cour fédérale, prévu par la Loi sur la Cour fédérale, soit écoulé. Les résumés et les versions révisées de l'information confidentielle seront conservés, avec les procès-verbaux des révisions, dans les dossiers du Tribunal. S'il y a appel, l'information confidentielle sera versée au dossier envoyé à la Cour. Cette information ne sera pas retournée à la partie qui l'a fournie afin que le Tribunal puisse disposer d'un dossier complet jusqu'à ce que le processus d'appel soit terminé.

Demande de suspension – Politique

Demande de suspension

Demande de suspension ou de suspension provisoire d'un ordre

[1] En vertu de l'article 258 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999, une personne visée par un ordre peut demander la suspension de son application. Elle peut aussi demander une suspension provisoire de l'ordre jusqu’à ce que la demande de suspension soit entendue. La demande de suspension ou de suspension provisoire doit être présentée avant le début de l'audience en révision.

[2] Selon les directives du Tribunal de la protection de l'environnement du Canada (« Tribunal »), une demande de suspension ou de suspension provisoire (" demande ") doit être présentée par écrit et elle doit inclure les raisons motivant la demande. La demande doit être signifiée au Ministre de l’Environnement et Changement climatique en même temps qu’au Tribunal.

[3] Les demandes doivent être accompagnées d'une preuve par affidavit et doivent préciser ce qui suit :

  1. aUn enjeu sérieux devant être tranché par le Tribunal ;
  2. Un préjudice irréparable que subirait le demandeur s'il n'obtenait pas la suspension ou la suspension provisoire ;
  3. Selon la prépondérance des inconvénients et en tenant compte de l’intérêt public, les raisons pour lesquels on devrait accorder la demande de suspension ou de suspension provisoire.

[4] En réponse à la demande de suspension, le Ministre peut déposer une preuve par affidavit qui, en plus de traiter de toute question jugée pertinente, doit préciser les trois éléments mentionnés ci-dessus.

[5] Le contre-interrogatoire des témoins sur le contenu des affidavits devra avoir lieu devant un réviseur. Le réviseur peut exiger que le contre-interrogatoire porte seulement sur les questions qui sont pertinentes à la décision relative à la demande. En temps normal et sauf sous directive contraire du réviseur, les propositions orales relatives à la demande de suspension auront lieu immédiatement à la suite du contre-interrogatoire. Le réviseur, dans sa discrétion, peut commander que les interrogations, s'il y en a, et les soumissions, soient faites par écrit.

[6] Le plus tôt possible après qu'il ait demandé une révision, un demandeur doit prendre des dispositions pour tenir une conférence téléphonique avec le Tribunal et le ministre pour obtenir les directives concernant la forme et le contenu de la demande et les documents à l'appui exigés, ainsi que pour prévoir les dates du contre-interrogatoire des témoins et de l'audience de la demande de suspension.

[7] Les propositions orales relatives au bien-fondé des demandes, s'il y en a, peuvent être faites par conférence téléphonique.

[8] Lorsque les circonstances le justifient, une demande de suspension provisoire peut être accordée avant le dépôt des affidavits.