Ébauche des règles de procédure

Généralités

[1] Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles :

Demandeur
Toute personne ayant reçu une sanction administrative pécuniaire en matière de protection de l'environnement et ayant déposé une Demande de révision au réviseur-chef.
Intervenant
Toute personne autorisée par le réviseur qui préside conformément à l'art. 18.
Ministre
Le ministre de l'Environnement et Changement climatique Canada.
Ordre
Ordre assujetti à un droit d’en demander la révision selon l’article 37.09(1) de la Loi sur la protection de l’environnement antarctique, l’article 11.94(1) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, l’article 256(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), l’article 222 de Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, l’article 27(1) de la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, ou l’article 11.27(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
Parties
  1. le demandeur
  2. le ministre
Réviseur
Tout réviseur nommé en vertu de l'article 243 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Réviseur-chef
Le réviseur-chef nommé en vertu de l'article 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Sanction administrative pécuniaire
Un procès-verbal concernant une violation assujettie à un droit d’en demander une révision selon les termes de l’article 15 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement.

[2] Pouvoir discrétionnaire

Tout au long de l'instance en révision, le réviseur possède le pouvoir discrétionnaire de modifier les présentes règles ou d'en accorder une dispense s'il semble nécessaire aux fins d'une audience expéditive et équitable.

Demande et préparation à l’audience

[3] Demande de révision

[3.1] La demande de révision doit être transmise au réviseur-chef soit dans les trente jours suivant la date à laquelle la sanction administrative pécuniaire a été signifiée au demandeur, soit dans les trente jours suivant la réception de la copie papier de l'ordre, soit dans les trente jours suivant un ordre reçu oralement. La demande doit être faite par écrit signée par le demandeur ou par son représentant et elle doit contenir les renseignements suivants:

  1. Le nom et l'adresse du demandeur de la révision, aux fins de signification ;
  2. Copie de la sanction administrative pécuniaire en cause ;
  3. Les motifs de la demande de révision ;
  4. Dans le cas d’une demande de révision d’un ordre, si le demandeur a l'intention de demander la suspension de l'ordre en vertu du paragraphe 258(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

[3.2] Au moment où la demande est soumise au réviseur chef, le demandeur de la révision doit en signifier copie au Ministre, au Bureau régional du ministère de l'Environnement et Changement climatique Canada situé soit dans la région où la sanction administrative pécuniaire ou l’ordre ont été émis, soit dans la région où le demandeur est situé.

[3.3] Une demande de révision doit être en format écrit et, dans la mesure du possible, en format électronique aussi.

[3.4] Suite à la signification de la demande de révision d'un ordre, le Ministre doit divulguer au demandeur, dans les prochains cinq jours ouvrables le contenu pertinent du dossier du Ministre sur la question dans un format numéroté avec une table des matières. Les renseignements ainsi divulgués doivent également être produits, sous forme électronique, au Tribunal de la protection de l’environnement du Canada.

[3.5] Suite à la signification de la demande de révision d’une sanction administrative pécuniaire, le Ministre doit, dans les prochains trente jours ouvrables, divulguer au demandeur le contenu pertinent du dossier du Ministre sur la question dans un format numéroté avec une table des matières. Les renseignements ainsi divulgués doivent également être produits, sous forme électronique, au Tribunal de la protection de l’environnement du Canada.

[4] Conférence préparatoire à l'audience

Le réviseur peut convoquer les parties à une ou plusieurs conférences préparatoires, afin qu'elles puissent lui présenter des observations ou recevoir ses instructions en ce qui concerne les questions suivantes :

  1. La clarification et la simplification de points en litige ;
  2. L'acceptation de certaines allégations de faits ou leur vérification par voie d'affidavit ou l'utilisation par l'une des parties de documents publics ;
  3. La procédure à suivre lors de la révision ;
  4. L'échange d'observations écrites entre les parties ;
  5. La confidentialité du contenu se trouvant dans des observations écrites, des documents ou des témoignages présentés ou devant être présentés au réviseur ;
  6. La confidentialité, le cas échéant, de renseignements devant être divulgués à un expert témoignant pour l'une des parties ;
  7. La limite au nombre de témoins et de la durée de l'audition des témoins, des contre-preuves et des contre-interrogatoires ;
  8. L'utilisation de communications électroniques, notamment de téléconférences et de vidéoconférences pendant l'audience ;
  9. Les échéances pour l'échange de rapports d'expert si nécessaire ;
  10. Toute autre question touchant à la tenue de l'audience.

[5] Médiation

[5.1] Le Tribunal peut, avant l'audience, fixer une date pour une séance de médiation au cours de laquelle les parties peuvent essayer soit d’arriver à s’entendre sur les questions en litige soit de les réduire, les clarifier ou les simplifier. Les parties doivent se présenter à la séance de médiation prêtes à entamer une discussion utile sur toutes les questions pertinentes et prêtes à négocier et à prendre des décisions.

[5.2] Le réviseur-chef doit nommer la personne chargée de diriger la séance de médiation; celle-ci pourrait être un réviseur.

[5.3] La séance peut être dirigée, avec le consentement des parties, par le réviseur qui doit présider l'audience.

[5.4] Si un règlement complet n'est pas conclu sur les points en litige, le processus de révision aura lieu sans qu'on n'y puisse faire référence à l'information divulguée pendant la séance de médiation, sauf avec le consentement des parties.

[5.5] Le médiateur peut prescrire quelle personne à l'exception des parties participe à la séance de médiation.

[5.6] Tous les documents produits et toutes les déclarations faites lors de la séance de médiation sont confidentielles et sans préjudice

[5.7] Tous les documents produits lors de la séance de médiation sont retournés après la séance à la partie qui les a produits, sans être rendus publics. Ces documents ne sont pas considérés comme faisant partie du dossier. Là où la médiation mène à un règlement, les documents appropriés qui sont à la base des limites du règlement, peuvent être placés dans le dossier de la révision, sujet aux dispositions concernant la confidentialité.

[6] Instructions concernant la procédure

Le réviseur peut donner des instructions aux parties concernant le déroulement de la procédure. Ces instructions priment sur toute disposition incompatible des Règles, selon l'art. 2.

[7] Délai applicable

Selon ces règles, lorsque le réviseur fixe un délai et la référence est faite à un certain nombre de jours pour faire une chose, il s'agit de jours ouvrables.

[8] Jonction d'instances

Si deux demandes ou plus de révision portant sur la même question ou sur des questions semblables de fait, de droit ou de politique, le réviseur-chef peut prendre des dispositions pour qu'elles soient instruites ensemble par le même réviseur ; le réviseur-chef peut aussi différer l'instruction d'une demande de révision jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur les autres.

[9] Formes d'audience

Le réviseur peut instruire la révision, au complet ou en partie, y compris la conférence préparatoire, sur observations écrites, au moyen de télécommunications, de témoignages oraux ou d'une combinaison de ces moyens. Le réviseur peut, si les parties sont consentantes, dispenser des plaidoiries orales.

[10] Langues et facilitation

[10.1] Les parties et leurs représentants ont droit de communiquer et de recevoir des services dans les deux langues officielles. Les parties doivent aviser le Tribunal de leur langue de choix au moment de la présentation de la demande.

[10.2] Si une partie a besoin d'un interprète pour une langue autre que l'anglais ou le français, elle doit en aviser le Tribunal et fournir un interprète à ses propres frais.

[10.3] Si un témoin a besoin d'un interprète pour une langue autre que l'anglais ou le français, la partie qui a cité le témoin doit en aviser le Tribunal et fournir un interprète à ses propres frais.

[10.4] L'interprète doit être compétent et indépendant. Il doit être en mesure de garantir sous serment l'exactitude de son interprétation.

[10.5] Les parties et leurs représentants doivent aviser dans les plus brefs délais le Tribunal des besoins particuliers des parties ou des témoins.

[11] Représentation des parties

Les parties et les intervenants peuvent se présenter en personne ou être représentés par un avocat ou un mandataire.

[12] Parties intervenantes

[12.1] Toute personne peut participer à l'audience dans sa totalité ou en partie, avec l'autorisation du réviseur, dans les conditions que celui-ci considère appropriées à une prise de décision relativement rapide.

[12.2] Pour décider si une personne doit participer à l'instance en vertu du présent article, le réviseur peut tenir compte des considérations suivantes :

  1. la nature de la révision ;
  2. les questions en litige ;
  3. l'intérêt réel ou non de l'intervenant éventuel dans le litige ;
  4. la possibilité que l'intervenant éventuel contribue de façon utile et enrichissante à une meilleure compréhension des questions en litige par le réviseur ;
  5. le délai ou préjudice aux parties ;
  6. toutes autres considérations que le réviseur considère importantes.

[12.3] Un réviseur peut exiger, comme condition de participation, que les personnes demandant à se porter parties intervenantes collaborent en fournissant des éléments de preuve au réviseur lorsque les intérêts qu'ils représentent sont similaires ou qu'ils peuvent faciliter au réviseur la clarification du problème.

[12.4] Lorsque le réviseur accorde à une personne le statut de partie intervenante, il peut prescrire aux parties de fournir à ce dernier tous les renseignements ou les éléments de preuve se rapportant à la révision déjà fournis, ou devant lui être fournis pendant l'audience, sous réserve de toute directive faite en application de la Règle 23 concernant la question de la confidentialité.

[12.5] Sauf sous directive contraire de la part du réviseur, un intervenant peut :

  1. Présenter son témoignage pertinent à un moment prédéterminé ;
  2. Fournir au Tribunal et aux parties une déclaration écrite en supplément au témoignage oral ;
  3. Être interrogé par le réviseur et par les parties.

[12.6] Un intervenant peut déposer des observations écrites au Tribunal en fin d'audience.

[12.7] Sauf sous directive contraire du réviseur, un intervenant n'est pas en droit de :

  1. Citer des témoins ;
  2. Contre-interroger les témoins ;
  3. Présenter des requêtes.

[13] Avis et échange de documents

[13.1] Sauf sous directive contraire de sa part, le réviseur doit transmettre un avis de l'audience aux parties et aux autres personnes qu'il considère nécessaires. L'avis doit contenir la date et l'heure ; le lieu ; la raison de l'audience ; un avertissement indiquant que même si une des parties ne s'y présente pas, le réviseur pourra choisir d'entamer l'instruction en son absence.

[13.2] Tous les éléments de preuve produits devant le réviseur doivent être signifiés à la partie adverse en même temps. Le réviseur peut exiger qu'une partie signifie des éléments de preuve à une partie intervenante.

[13.3] Une copie de toute la documentation versée au dossier par le demandeur, le Ministère et tout intervenant, est conservée au Tribunal et peut être consultée aux conditions établies par le réviseur qui préside.

[14] Signification

[14.1] Tout document peut être signifié en personne, par la poste, par messager, par télécopie, par courriel ou par tout autre moyen de communication écrite ou électronique.

[14.2] Celui ou celle qui signifie des documents par des moyens électroniques doit transmettre aux parties signifiées l'original en papier du document dans les deux jours après la signification du document ou dans le délai le plus long imparti par le réviseur, sauf si le destinataire renonce à la présente disposition.

[14.3] La date de signification est la date qui est conforme aux règles de pratique applicables.

[14.4] L'auteur de la signification du document doit fournir la preuve de la signification au Tribunal conformément aux règles de pratique applicables.

[15] Précisions et citation de témoins

[15.1] Le réviseur peut, tout au long de l'instance en révision, exiger qu'une partie ou toute autre personne fournisse des renseignements, des documents ou d'autres pièces qu'il juge nécessaires pour pouvoir acquérir pleine connaissance de l'objet de la procédure de révision.

[15.2] Le réviseur peut délivrer des citations à témoigner, selon les formalités du Tribunal, à la demande d'une des parties, d'un intervenant ou de sa propre initiative.

[16] Témoignage d'experts

[16.1] La partie qui veut citer un expert à témoigner à l'audience doit verser le rapport de l'expert au dossier au Tribunal et le signifier à l'autre partie, en conformité avec la procédure déterminée lors de la conférence préparatoire à l'audience.

[16.2] Dans le cas où elle est incapable de se conformer aux règles établies par le réviseur lors de la conférence préparatoire à l'audience pour la signification du rapport de l'expert, la partie déposante doit demander des directives au réviseur en ce qui concerne le temps, le lieu et les conditions sous lesquelles le rapport de l'expert doit être déposé.

Audiences

[17] Ordre d'audition des témoins

Sauf sous directive contraire du réviseur, l'audition des témoins doit se faire dans l'ordre suivant :

  • le Ministère, incluant tout expert témoignant pour le Ministère ;
  • le demandeur de la révision, incluant tout expert témoignant pour le demandeur ;
  • les intervenants, si applicable ;
  • tout expert cité par le réviseur ;
  • réplique du demandeur au témoin expert cité par un intervenant ou par le réviseur, si applicable ;
  • réplique du Ministre ;
  • réplique finale du demandeur.

[18] Ajournements

[18.1] La séance peut être ajournée par le réviseur de son propre chef ou lorsqu'il est démontré à sa satisfaction que l'ajournement est nécessaire pour le déroulement juste de l'audience.

[18.2] Lorsqu'il accorde l'ajournement, le réviseur peut imposer toutes les conditions qu'il estime appropriées.

[19] Visite des lieux

Le réviseur peut, tout au long de l'audience, à la demande des parties, d'un intervenant ou de sa propre initiative, ordonner une visite des lieux à une date donnée. Il en fixe à l'avance les conditions, notamment la portée et l'objectif de la visite et en avise, par écrit, les parties et les intervenants.

[20] Mémoire écrit

Le réviseur peut, quand il l'estime opportun, ordonner qu'une partie à l'audience remette un mémoire écrit en supplément ou au lieu de sa plaidoirie orale.

[21] Communication avec le réviseur qui préside

[21.1] Copie de toute communication écrite au réviseur qui préside doit être transmise aux parties, ou à leurs représentants, et au Tribunal.

[21.2] La communication orale avec le réviseur au sujet de la procédure de révision en cours doit avoir lieu uniquement avec le consentement de toutes les parties.

[21.3] Lorsqu'une partie ou une partie intervenante est représentée, toutes les communications entre le Tribunal ou le réviseur qui préside l'audience et la partie doivent avoir lieu par l'intermédiaire de son représentant.

[22] Communication avec les témoins

Aucun avocat ni mandataire n'a le droit de communiquer avec un témoin contre-interrogé, à partir du moment où l'interrogatoire principal est terminé jusqu'au moment où le témoin quitte la barre définitivement, sauf s'il est nécessaire de respecter des engagements ou de régler des formalités de procédure, de préparer le contre-interrogatoire du témoin d'une partie adverse ou pour toute autre raison permise par le réviseur qui préside.

[23] Confidentialité

[23.1] Le réviseur qui préside doit mettre à la disposition du public, pour consultation, tout document déposé au Tribunal, à moins que le déposant fasse demande de confidentialité au moment du dépôt, exigeant que ceux-ci demeurent confidentiels.

[23.2] Toute demande de confidentialité concernant un document déposé auprès du réviseur qui préside ou requis par ce dernier doit contenir les motifs sur lesquels elle est fondée et, s'il y est allégué que le manque de confidentialité peut causer directement un préjudice réel et sérieux, elle doit contenir des précisions suffisantes sur la nature et l'étendue des dommages.

[23.3] La demande de confidentialité est versée au dossier public de l'instance en révision et copie de la demande doit être transmise aux parties et aux intervenants, lorsque présents, par l'auteur de la demande de confidentialité.

[23.4] L'auteur de la demande de confidentialité doit transmettre au réviseur qui préside un résumé non confidentiel des informations qui seront versées au dossier public.

[23.5] Une partie ou une partie intervenante requérant la divulgation publique d'informations faisant l'objet d'une demande de confidentialité, peut présenter requête au réviseur qui préside. L'auteur de la demande doit en donner les motifs, notamment la pertinence du document par rapport à l'instance en révision et les considérations d'ordre public.

[23.6] En statuant sur la confidentialité de l'information transmise au réviseur qui préside, celui-ci doit prendre en considération les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information.

[23.7] Lorsqu'une personne fait une demande de confidentialité, le réviseur peut procéder ou ordonner à la divulgation totale ou partielle, après avoir entendu l'auteur de la demande et les personnes intéressées au nom de l'intérêt public, de l'équité et de la justice naturelle.

[24] Divulgation aux avocats et aux experts

[24.1] Les avocats désirant avoir accès à l'information jugée confidentielle par le réviseur qui préside doivent fournir un engagement et une reconnaissance, dans la forme prescrite par le Tribunal concernant l'utilisation, divulgation, la reproduction, la protection, l'entreposage de l'information confidentielle, ainsi que sa destruction au terme de l'audience ou s'il y a substitution d'avocats.

[24.2] L'expert reconnu tel par le réviseur, qui agit sous la direction d'un avocat à qui on a divulgué de l'information confidentielle, peut avoir accès à toute ou à une partie de l'information confidentielle en remettant au réviseur un engagement et une reconnaissance, dans la forme prescrite par le Tribunal, concernant l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la protection, l'entreposage de l'information confidentielle ainsi que sa destruction par l'expert au terme de l'instance ou s'il y a changement d'expert.

[24.3] La personne qui exige la confidentialité de l'information qu'elle a versée au dossier doit être avisée de l'intention du réviseur qui préside de la divulguer à un avocat ou à un expert en vertu d'un engagement et d'une reconnaissance. Elle peut demander au réviseur de ne pas donner suite à la divulgation.

[25] Audience à huis clos

[25.1] L'audience dirigée par le réviseur est publique, sous réserve des dispositions suivantes concernant les questions de confidentialité et le huis clos

[25.2] Le réviseur qui préside peut instruire toute partie de l'affaire à huis clos :

  1. de sa propre initiative ou le cas échéant, à la demande d'une partie au litige ou d'une partie intervenante, dans le but de recueillir de l'information confidentielle ; ou
  2. à la demande d'une partie au litige capable de démontrer que les circonstances justifient le huis clos.

[25.3] L'argument en faveur d'une audience à huis clos peut être entendu à huis clos.

[26] Demande de suspension d'un ordre

Une personne ayant reçu un ordre peut faire une demande de suspension de l'ordre en attendant la décision du réviseur.

[27] Requêtes

[27.1] Toute requête, incluant une demande de suspension d’un ordre, doit être présentée au moyen d'un avis écrit de requête, sauf si le réviseur en décide autrement.

[27.2] Tout avis de requête doit :

  1. formuler avec précision les conclusions auxquelles on demande de faire droit ;
  2. donner les motifs qui seront invoqués en incluant toute disposition législative ou réglementaire qui les fonde ;
  3. énumérer tous les documents qui seront produits en tant que preuve lors de l'instruction de la requête.

[27.3] À moins que le réviseur ne le décide autrement de façon discrétionnaire, tout requérant doit :

  1. signifier à la partie adverse l'avis de requête accompagné de toute la documentation justificative au moins quatre (4) jours avant l'instruction de la requête ;
  2. déposer au Tribunal l'avis de requête accompagné de toute la documentation justificative et de la preuve de signification à la partie adverse, au moins trois (3) jours avant l'instruction de la requête ;
  3. toute partie répliquant à la requête doit signifier et déposer la documentation qu'elle compte invoquée au moins deux (2) jours avant l'instruction de la requête ;
  4. à moins que le réviseur permette une preuve orale lors de l'instruction des requêtes, seule la preuve par déclaration sous serment ou de transcriptions du contre-interrogatoire des témoins au sujet de leurs déclarations est permise.

[27.4] L'audience relative à la requête aura lieu à la date fixée par le réviseur, à la suite du dépôt de tous les documents pertinents, ou se fera au moyen des documents déposés, à la discrétion du réviseur qui préside.

[28] Révision d'une décision par le réviseur

Lorsqu'en vertu de l'art. 264 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) le réviseur qui préside veut réviser sa décision, il doit en aviser les parties, exposer ses arguments à cet effet et donner aux parties la possibilité de présenter des observations orales.

[29] Questions d'ordre constitutionnelles

[29.1] Lorsqu'une partie au litige a l'intention de soulever une question de validité constitutionnelle ou d'applicabilité d'une loi, ou qu'elle prétend à réparation en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, elle doit signifier un avis de question constitutionnelle à la partie adverse et au Tribunal au moins dix (10) jours avant que la question ne soit entendue.

[29.2] Le Procureur général du Canada et ceux des provinces doivent être notifiés en même temps que le sont les parties en vertu du paragraphe 24(1), selon les formalités prescrites dans les Règles en vigueur dans ces juridictions et copies fournies au Tribunal au moins dix (10) jours avant que la question ne soit entendue.